M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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85.4. Pendant les 5 premières années du prêt, celui-ci équivaut à 100% du volume calculé selon l’article 85.3. Pendant les 4 années suivantes, le prêt diminue de 20% par année soit 80% pour la 6e année, 60% pour la 7e année, 40% pour la 8e année et 20% pour la 9e année
Décision 9445, a. 16.